Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/09/2023 au 01/01/2026En vigueur du 01 septembre 2023 au 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article D351-1-3

Version en vigueur du 01/09/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2023-436 du 3 juin 2023 - art. 3

Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-huit, vingt, ou vingt-et-un ans les assurés justifiant :

1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-huitième, vingtième, ou vingt-et-unième anniversaire ;

2° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-huitième, vingtième, ou vingt-et-unième anniversaire.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-436 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.