Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/05/2020 au 06/09/2021En vigueur du 25 mai 2020 au 06 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article D231-3

Version en vigueur du 25/05/2020 au 06/09/2021Version en vigueur du 25 mai 2020 au 06 septembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-1153 du 4 septembre 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale du régime général visés aux articles L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7 sont désignés à raison de :

-quatre membres par le Mouvement des entreprises de France ;

-deux membres par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

-deux membres par l'Union des entreprises de proximité.

Les représentants des employeurs au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont désignés à raison de :

-sept membres par le Mouvement des entreprises de France ;

-trois membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

-trois membres par l'Union professionnelle artisanale.

Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de :

-trois membres par le Mouvement des entreprises de France ;

-un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

-un membre par l'Union professionnelle artisanale.

Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont désignés à raison de :

-six membres par le Mouvement des entreprises de France ;

-deux membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

-deux membres par l'Union professionnelle artisanale.

Les représentants des travailleurs indépendants dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de :

-un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

-un membre par l'Union professionnelle artisanale ;

-un membre désigné conjointement par l'Union nationale des professions libérales et la Chambre nationale des professions libérales.