Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/12/2023 au 01/07/2025En vigueur du 10 décembre 2023 au 01 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article D412-73

Version en vigueur du 10/12/2023 au 01/07/2025Version en vigueur du 10 décembre 2023 au 01 juillet 2025

Modifié par Décret n°2023-1156 du 7 décembre 2023 - art. 1

Sont garantis les accidents survenus quelle qu'en soit la cause par le fait ou à l'occasion du travail exécuté selon les modalités déterminées par le magistrat compétent, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ou le maire. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion du travail, les accidents dont pourraient être victimes les personnes mentionnées à l'article D. 412-72 pendant les trajets définis par l'article L. 411-2.