Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/08/2023 au 01/01/2026En vigueur du 24 août 2023 au 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article D241-5-2

Version en vigueur du 24/08/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 août 2023 au 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2023-801 du 21 août 2023 - art. 2

I.-Pour les employeurs mentionnés au cinquième alinéa du III de l'article L. 241-10, l'exonération prévue à ce III est applicable aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, multipliés par le rapport entre le nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III et le nombre total d'heures effectuées au cours de l'année civile.

II.-Lorsque le salaire annuel brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 20 %, le montant annuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

Coefficient = 1,2 × T/0,4 × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).

Pour l'application de la formule ci-dessus, la valeur de T, le salaire minimum de croissance et la rémunération à prendre en compte sont déterminés selon les modalités définies à l'article D. 241-7. Le montant de l'exonération est limité selon les modalités prévues à l'article D. 241-11.

III.-Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au II est déterminé pour chaque contrat.

IV.-Les dispositions des articles D. 241-8 et D. 241-9 s'appliquent au calcul de la réduction prévue au présent article.


Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-801 du 21 août 2023, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux contributions sur les rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er septembre 2022.