Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/09/2023 au 28/02/2025En vigueur du 01 septembre 2023 au 28 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article L173-7

Version en vigueur du 01/09/2023 au 28/02/2025Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 28 février 2025

Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (M)
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)

A l'exception des versements mentionnés au IV de l'article L. 351-14-1, les versements mentionnés aux articles L. 351-14-1, L. 351-17, L. 643-2 et L. 653-5 du présent code, à l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que ceux prévus par des dispositions réglementaires ayant le même objet, ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, des II et III des articles L. 643-3 et L. 653-2 du présent code, des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, du 5° du I de l'article L. 24 et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles, militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 et du I de l'article 108 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.


Conformément au B du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.