Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/06/2024 au 30/06/2025En vigueur du 07 juin 2024 au 30 juin 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R223-6

Version en vigueur du 07/06/2024 au 30/06/2025Version en vigueur du 07 juin 2024 au 30 juin 2025

Modifié par Décret n°2024-511 du 4 juin 2024 - art. 1

Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix, à l'exception des membres suivants :

- le président du conseil : deux voix ;

- le représentant de la Confédération générale du travail : deux voix ;

- le représentant de la Confédération française démocratique du travail : deux voix ;

- le représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux voix ;

- le représentant du Mouvement des entreprises de France : quatre voix ;

- le représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises : deux voix ;

- le représentant de l'Union professionnelle artisanale : deux voix ;

- chaque représentant de l'Etat : quatre voix, à l'exception du secrétaire général du comité interministériel du handicap qui dispose d'une voix et du directeur général de la cohésion sociale, du directeur de la sécurité sociale, du directeur du budget, du directeur général d'agence régionale de santé, qui disposent chacun de cinq voix.