Code de la sécurité sociale

En vigueur du 15/12/2024 au 28/02/2025En vigueur du 15 décembre 2024 au 28 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article L223-15

Version en vigueur du 15/12/2024 au 28/02/2025Version en vigueur du 15 décembre 2024 au 28 février 2025

Modifié par LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 2 (V)

Une convention pluriannuelle signée entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département fixe leurs engagements réciproques dans le champ de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, en particulier sur :

1° Le versement du concours relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales, tenant compte d'objectifs de qualité de service et du bilan de réalisation des objectifs antérieurs ;

2° Des objectifs de qualité ;

3° Les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant respectivement des 1°, 2° et 4° à 6° du II de l'article L. 149-11 du code de l'action sociale et des familles ;

4° Les modalités de versement des concours versés aux départements au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap mentionnés à l'article L. 223-8 et au titre du financement de la commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 149-11 du code de l'action sociale et des familles.

A défaut de convention, le département reçoit les concours définis aux articles L. 223-11 et L. 223-12.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1178 du 13 décembre 2024, la date prévue au III de l'article 2 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 est celle de l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 15 décembre 2024.