Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/07/2019 au 24/05/2026En vigueur du 08 juillet 2019 au 24 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R166-5

Version en vigueur du 08/07/2019 au 24/05/2026Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 24 mai 2026

Transféré par Décret n°2026-395 du 22 mai 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

La caisse nationale de l'assurance maladie, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et, à leur demande, les autres organismes nationaux d'assurance maladie obligatoire déterminent par voie de convention conclue entre eux la répartition entre services de contrôle des missions d'analyse d'activité qui doivent être effectuées dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-29.

En l'absence de convention, ces missions sont assurées par le service du contrôle médical de la caisse chargée du versement de la dotation globale instituée par l'article L. 174-1 ou, à défaut, par le service du contrôle médical de la caisse désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé.