Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/10/2023 au 24/05/2026En vigueur du 20 octobre 2023 au 24 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article R161-13

Version en vigueur du 20/10/2023 au 24/05/2026Version en vigueur du 20 octobre 2023 au 24 mai 2026

Modifié par Décret n°2023-956 du 18 octobre 2023 - art. 1

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 161-11 sont échangées entre les organismes ou services membres du groupement d'intérêt public institué par l'article L. 161-17-1 ou mises à disposition du groupement par ces mêmes organismes et services. Les données relatives aux adresses postales personnelles peuvent être communiquées au groupement par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires d'assurance maladie. Cette communication peut comporter le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des bénéficiaires du droit à l'information. L'ensemble de ces données est conservé pendant un délai maximum de dix-huit mois et échangé selon les modalités techniques fixées par décision du groupement approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les décisions modificatives sont approuvées selon les mêmes modalités que les décisions qu'elles ont pour objet de modifier.