Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/11/2024 au 01/01/2026En vigueur du 01 novembre 2024 au 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R162-38

Version en vigueur du 01/11/2024 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 novembre 2024 au 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2024-968 du 30 octobre 2024 - art. 1

La liste des produits et prestations et les conditions de prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

L'inscription de produits et prestations sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant qu'ils ne sont pris en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article L. 162-19-1, le prescripteur indique sur l'ordonnance ou renseigne pour l'établissement du document prévu au III de l'article R. 161-45 des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance ou être renseignés en vue de l'établissement du document.