Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/04/2024En vigueur depuis le 01 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article R162-124

Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

Création Décret n°2024-290 du 29 mars 2024 - art. 1

Les actes mentionnés à l'article L. 162-1-24 sont pris en charge dans les conditions prévues à cet article pendant une durée qui ne peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 162-128, dépasser six ans.