Code de l'aviation civile

En vigueur du 01/01/2023 au 01/11/2023En vigueur du 01 janvier 2023 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R133-6-4

Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2022-1397 du 2 novembre 2022 - art. 1

Lorsque le titulaire de l'autorisation méconnaît les prescriptions prévues par l'autorisation, l'autorité administrative peut, selon la nature et la gravité des manquements :

1° Lui adresser une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé, à peine de retrait de l'autorisation ;

2° Abroger ou retirer l'autorisation.

Elle peut également mettre fin à l'autorisation au regard des exigences de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public pénitentiaire.

En cas d'urgence, l'autorité administrative peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de cette autorisation.