Code de l'aviation civile

En vigueur du 04/07/2022 au 01/11/2023En vigueur du 04 juillet 2022 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R137-1

Version en vigueur du 04/07/2022 au 01/11/2023Version en vigueur du 04 juillet 2022 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2022-978 du 2 juillet 2022 - art. 1

Les membres d'équipage technique mentionnés à l'article L. 6225-1 du code des transports sont les membres d'équipage, autres que les membres d'équipage de conduite ou de cabine, auxquels l'exploitant attribue des tâches en vue d'assister le pilote pendant les opérations de transport aérien commercial suivantes :

1° Opérations de service médical d'urgence héliporté ;

2° Opérations comportant des opérations d'hélitreuillage ;

3° Opérations conduites avec l'assistance de systèmes d'imagerie nocturne.