Code de l'aviation civile

En vigueur du 28/05/2014 au 01/11/2023En vigueur du 28 mai 2014 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R711-9

Version en vigueur du 28/05/2014 au 01/11/2023Version en vigueur du 28 mai 2014 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8

Le directeur du BEA peut déléguer à un Etat étranger la réalisation de tout ou partie d'une enquête technique dans les conditions fixées au IV de l'article L. 711-1.

Il peut accepter la délégation par un Etat étranger de la réalisation de tout ou partie d'une enquête technique.

Lorsqu'il en a connaissance, il informe l'autorité judiciaire compétente de tout accident d'aviation civile survenu en dehors du territoire et de l'espace aérien français et ayant entraîné le décès d'une ou de plusieurs personnes de nationalité française.