Code de l'aviation civile

En vigueur du 05/10/2004 au 29/04/2010En vigueur du 05 octobre 2004 au 29 avril 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R227-6

Version en vigueur du 05/10/2004 au 29/04/2010Version en vigueur du 05 octobre 2004 au 29 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-405 du 27 avril 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-1051 du 28 septembre 2004 - art. 1 () JORF 5 octobre 2004

Pour chaque affaire, un rapporteur, non membre de la commission, est désigné par le président. Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, la commission délibère hors de leur présence. Au cas où un membre est personnellement intéressé à l'affaire soumise à l'examen de la commission, il n'est pas admis à assister aux délibérations.

Le secrétaire général de la commission ainsi que les agents assurant le secrétariat sont autorisés à assister aux délibérations sans pouvoir y prendre part.

Nul ne peut assister ni prendre part à une délibération et statuer sur une affaire s'il n'a participé aux débats relatifs à celle-ci et entendu la personne concernée ou son représentant dans sa défense si celle-ci a été présentée.

La commission délibère valablement au cas où la personne concernée dûment convoquée et n'ayant pas bénéficié d'une décision de report de l'examen du dossier prise par le président néglige de comparaître ou de se faire représenter.