Code de l'aviation civile

En vigueur du 20/05/1982 au 01/11/2023En vigueur du 20 mai 1982 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D521-6

Version en vigueur du 20/05/1982 au 01/11/2023Version en vigueur du 20 mai 1982 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Créé par Décret 82-415 1982-05-18 art. 2 JORF 20 mai 1982

Le bénéficiaire d'une subvention à la construction ne peut, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'attribution de la subvention, envisager de céder son appareil ou le louer sans l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ; celui-ci peut exiger le remboursement total ou partiel de celle-ci.