Code de l'aviation civile

En vigueur du 11/07/2006 au 01/11/2023En vigueur du 11 juillet 2006 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R211-10

Version en vigueur du 11/07/2006 au 01/11/2023Version en vigueur du 11 juillet 2006 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2006-827 du 10 juillet 2006 - art. 1 () JORF 11 juillet 2006

Le ministre chargé de l'aviation civile s'assure par tous moyens que :

a) Le manuel d'aérodrome est établi conformément à un plan type défini par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

b) Les installations, les services, les équipements de l'aérodrome sont conformes aux lois et règlements qui leur sont applicables et font l'objet de procédures d'exploitation adéquates ;

c) L'exploitant met en place un système de gestion de la sécurité selon les principes fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

d) L'exploitant veille à ce que les compétences de ses personnels et de ceux de ses sous-traitants soient adaptées aux missions qui leur sont confiées et à ce que leurs qualifications soient maintenues ;

e) L'exploitant veille à la conformité aux lois et règlements applicables des installations et équipements de ses sous-traitants et à ce que ceux-ci établissent les procédures d'exploitation adéquates.

Le silence gardé par le ministre chargé de l'aviation civile pendant plus de douze mois sur la demande mentionnée à l'article R. 211-8 vaut décision de rejet.