Partie législative (Articles L121-2 à L731-5)
LIVRE Ier : AÉRONEFS (Articles L121-2 à L150-16)
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFS (Articles L121-2 à L122-15)
CHAPITRE Ier : IMMATRICULATION ET NATIONALITÉ DES AÉRONEFS. (Articles L121-2 à L121-10)
ABROGÉ
Article L121-1- Article L121-2
ABROGÉ
Article L121-3ABROGÉ
Article L121-4ABROGÉ
Article L121-5ABROGÉ
Article L121-6ABROGÉ
Article L121-7ABROGÉ
Article L121-8ABROGÉ
Article L121-9- Article L121-10
ABROGÉ
Article L121-11
CHAPITRE II : HYPOTHÈQUES ET PRIVILÈGES SUR LES AÉRONEFS. (Articles L122-3 à L122-15)
ABROGÉ
Article L122-1ABROGÉ
Article L122-2- Article L122-3
- Article L122-4
ABROGÉ
Article L122-5ABROGÉ
Article L122-6ABROGÉ
Article L122-7ABROGÉ
Article L122-8ABROGÉ
Article L122-9ABROGÉ
Article L122-10ABROGÉ
Article L122-11ABROGÉ
Article L122-12ABROGÉ
Article L122-13ABROGÉ
Article L122-14- Article L122-15
ABROGÉ
Article L122-16ABROGÉ
Article L122-17ABROGÉ
Article L122-18
ABROGÉCHAPITRE III : SAISIE ET VENTE FORCEE DES AERONEFS.
ABROGÉCHAPITRE IV : LOCATION ET MISE A DISPOSITION D'AERONEFS.
TITRE III : CIRCULATION DES AÉRONEFS (Articles L131-1 à L133-4)
TITRE IV : DOMMAGES ET RESPONSABILITÉS (Article L142-3)
TITRE V : DISPOSITIONS PÉNALES. (Article L150-16)
ABROGÉ
Article L150-1ABROGÉ
Article L150-1-1ABROGÉ
Article L150-2ABROGÉ
Article L150-3ABROGÉ
Article L150-4ABROGÉ
Article L150-5ABROGÉ
Article L150-6ABROGÉ
Article L150-7ABROGÉ
Article L150-8ABROGÉ
Article L150-9ABROGÉ
Article L150-10ABROGÉ
Article L150-11ABROGÉ
Article L150-12ABROGÉ
Article L150-13ABROGÉ
Article L150-14ABROGÉ
Article L150-15- Article L150-16
ABROGÉ
Article L150-16-1ABROGÉ
Article L150-17
LIVRE II : AÉRODROMES (Articles L211-2 à L270-1)
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNERALES (Articles L211-2 à L213-2)
CHAPITRE Ier : DÉFINITIONS.- RÈGLES GÉNÉRALES DE CRÉATION, D'UTILISATION ET DE CONTRÔLE. (Article L211-2)
ABROGÉ
Article L211-1- Article L211-2
ABROGÉ
Article L211-3
ABROGÉCHAPITRE II : RETRAIT D'AUTORISATION ET SANCTIONS.
CHAPITRE III : POLICE DES AÉRODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AÉRONAUTIQUE. (Article L213-2)
ABROGÉ
Article L213-1- Article L213-2
ABROGÉ
Article L213-2-1ABROGÉ
Article L213-3ABROGÉ
Article L213-4ABROGÉ
Article L213-5
ABROGÉCHAPITRE V : DISPOSITIONS SANITAIRES.
ABROGÉCHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.
TITRE II : AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE (Articles L221-1 à L227-7)
CHAPITRE Ier : CRÉATION. (Article L221-1)
- Article L221-1
ABROGÉ
Article L221-2
ABROGÉCHAPITRE II : CLASSIFICATION.
CHAPITRE III : EXPLOITATION.
ABROGÉ
Article L223-1ABROGÉ
Article L223-2
ABROGÉCHAPITRE IV : REDEVANCES.
ABROGÉCHAPITRE V : DISPOSITIONS SPECIALES AUX AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE DESTINES PRINCIPALEMENT A LA FORMATION AERONAUTIQUE.
CHAPITRE VII : ENVIRONNEMENT DES AÉRODROMES. (Articles L227-1 à L227-7)
- Article L227-1
ABROGÉ
Article L227-2ABROGÉ
Article L227-3ABROGÉ
Article L227-4ABROGÉ
Article L227-5ABROGÉ
Article L227-6- Article L227-7
ABROGÉ
Article L227-8ABROGÉ
Article L227-9ABROGÉ
Article L227-10ABROGÉ
Article L227-11
CHAPITRE VIII : COMMISSION CONSULTATIVE AÉROPORTUAIRE.
ABROGÉ
Article L228-1ABROGÉ
Article L228-2
ABROGÉTITRE III : AERODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
ABROGÉTITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES.
ABROGÉTITRE V : AEROPORTS DE PARIS
ABROGÉTITRE VI : AÉROPORT DE BÂLE-MULHOUSE.
TITRE VII : AÉROPORTS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL SITUÉS HORS DU TERRITOIRE DE LA FRANCE MÉTROPOLITAINE. (Article L270-1)
TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES
ABROGÉCHAPITRE Ier : SERVITUDES AERONAUTIQUES.
CHAPITRE II : PROTECTION DES AÉRODROMES, DES AÉRONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS À USAGE AÉRONAUTIQUE.
ABROGÉSection 1 : Répression des crimes et délits.
ABROGÉSection 2 : Police de la conservation.
ABROGÉSection 3 : Police de l'exploitation.
Section 4 : Dispositions communes.
ABROGÉ
Article L282-11ABROGÉ
Article L282-12ABROGÉ
Article L282-13ABROGÉ
Article L282-14ABROGÉ
Article L282-15
ABROGÉSection 5 : Dispositions diverses.
ABROGÉCHAPITRE III : CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES.
LIVRE III : TRANSPORT AÉRIEN (Articles L321-6 à L360-2)
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES - DEFINITION.
TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT (Articles L321-6 à L321-7)
CHAPITRE Ier : TRANSPORT DES MARCHANDISES. (Articles L321-6 à L321-7)
ABROGÉ
Article L321-1ABROGÉ
Article L321-2ABROGÉ
Article L321-3ABROGÉ
Article L321-4ABROGÉ
Article L321-5- Article L321-6
- Article L321-7
ABROGÉ
Article L321-8
ABROGÉCHAPITRE II : TRANSPORT DE PERSONNES.
ABROGÉCHAPITRE III : AFFRETEMENT D'AERONEFS.
ABROGÉCHAPITRE III : LOCATION ET AFFRETEMENT D'AÉRONEFS.
ABROGÉCHAPITRE IV : PRIX ABUSIVEMENT BAS EN MATIERE DE TRANSPORT AERIEN.
TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN. (Articles L330-4 à L330-6)
ABROGÉ
Article L330-1ABROGÉ
Article L330-2ABROGÉ
Article L330-3ABROGÉ
Article L330-3-1- Article L330-4
- Article L330-5
- Article L330-6
ABROGÉ
Article L330-7ABROGÉ
Article L330-8ABROGÉ
Article L330-9ABROGÉ
Article L330-10ABROGÉ
Article L330-10-1ABROGÉ
Article L330-10-2ABROGÉ
Article L330-10-3ABROGÉ
Article L330-11
ABROGÉTITRE IV : COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE
ABROGÉTITRE IV : SOCIETE AIR FRANCE.
ABROGÉTITRE V : TRANSPORTS SANITAIRES ET TRANSPORTS PAR MOYENS MILITAIRES
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTIONNARIAT DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN. (Article L360-2)
ABROGÉ
Article L360-1- Article L360-2
ABROGÉ
Article L360-3ABROGÉ
Article L360-4
ABROGÉTITRE VI : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN DONT LES TITRES SONT ADMIS AUX NEGOCIATIONS SUR UN MARCHE REGLEMENTE
LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT (Articles L410-1 à L426-5)
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles L410-1 à L410-5)
TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL (Articles L421-9 à L426-5)
CHAPITRE Ier : REGLES GENERALES. (Article L421-9)
ABROGÉ
Article L421-1ABROGÉ
Article L421-2ABROGÉ
Article L421-3ABROGÉ
Article L421-4ABROGÉ
Article L421-5ABROGÉ
Article L421-6ABROGÉ
Article L421-7ABROGÉ
Article L421-8- Article L421-9
CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE. (Article L422-1)
- Article L422-1
ABROGÉ
Article L422-2ABROGÉ
Article L422-3ABROGÉ
Article L422-4ABROGÉ
Article L422-5ABROGÉ
Article L422-6
CHAPITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL. (Article L423-1)
- Article L423-1
ABROGÉ
Article L423-2ABROGÉ
Article L423-3ABROGÉ
Article L423-4ABROGÉ
Article L423-5ABROGÉ
Article L423-6ABROGÉ
Article L423-7ABROGÉ
Article L423-8ABROGÉ
Article L423-9ABROGÉ
Article L423-10
ABROGÉCHAPITRE IV : INCAPACITES - MALADIES - CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE.
ABROGÉCHAPITRE V : DISCIPLINE.
CHAPITRE VI : RETRAITES. (Articles L426-4 à L426-5)
ABROGÉ
Article L426-1ABROGÉ
Article L426-2ABROGÉ
Article L426-3- Article L426-4
- Article L426-5
ABROGÉCHAPITRE VII : DISPOSITIONS PENALES.
ABROGÉTITRE III : PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL.
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA FORMATION AÉRONAUTIQUE. (Article L520-1)
LIVRE VI : IMPUTATION DES CHARGES. (Articles L611-2 à L611-5)
ABROGÉ
Article L611-1- Article L611-2
ABROGÉ
Article L611-3ABROGÉ
Article L611-4- Article L611-5
ABROGÉLIVRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGÉLIVRE VII : ENQUETE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS OU INCIDENTS
LIVRE VII : ENQUÊTE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS - PROTECTION DE L'INFORMATION. (Articles L722-4 à L731-5)
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
ABROGÉCHAPITRE UNIQUE.
TITRE II : L'ENQUÊTE TECHNIQUE (Articles L722-4 à L723-1)
TITRE III : DIFFUSION DES INFORMATIONS ET DES RAPPORTS D'ENQUÊTE (Article L731-5)
CHAPITRE UNIQUE. (Article L731-5)
ABROGÉ
Article L731-1ABROGÉ
Article L731-2ABROGÉ
Article L731-3ABROGÉ
Article L731-4- Article L731-5
ABROGÉTITRE IV : DISPOSITIONS PENALES
ABROGÉCHAPITRE UNIQUE.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R611-1 à R611-6)
ABROGÉLIVRE Ier : AERONEFS
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
ABROGÉTITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITE, PROPRIETE ET ENREGISTREMENT DES AERONEFS.
ABROGÉTITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS.
ABROGÉCHAPITRE Ier : DROIT DE CIRCULATION.
ABROGÉCHAPITRE II : ATTERRISSAGE.
ABROGÉSection 1 : Atterrissage et décollage hors d'un aérodrome
ABROGÉSous-section 1 : Atterrissage et décollage en montagne hors d'un aérodrome
ABROGÉSous-section 2 : Atterrissage et décollage des hélicoptères
ABROGÉSous-section 3 : Atterrissage et décollage des avions, hors d'un aérodrome, pour des opérations de traitement aérien
ABROGÉSous-section 4 : Atterrissage et décollage en dehors d'un aérodrome d'autres catégories d'aéronefs
ABROGÉSection 2 : Atterrissage en cas de force majeure
ABROGÉSection 3 : Atterrissage hors d'un aérodrome international
ABROGÉSection 4 : Atterrissage et décollage sur un aérodrome coordonné
ABROGÉCHAPITRE III : POLICE DE LA CIRCULATION DES AERONEFS.
- Article R133-1
- Article R133-1-1
- Article R133-1-2
- Article R133-1-3
- Article R133-2
- Article R133-2-1
- Article R133-3
- Article R133-4
- Article R133-4-1
- Article R133-5
- Article R133-6
- Article R133-6-1
- Article R133-6-2
- Article R133-6-3
- Article R133-6-4
- Article R133-6-5
- Article R133-7
- Article R133-8
- Article R133-9
- Article R133-10
- Article R133-11
- Article R133-12
- Article R133-12
- Article R133-13
- Article R133-14
- Article R133-15
- Article R133-16
- Article R133-17
- Article R133-18
- Article R133-18
ABROGÉCHAPITRE IV : REDEVANCES.
ABROGÉCHAPITRE V : PERSONNELS DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE.
ABROGÉCHAPITRE VI : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION DES AÉRONEFS OPÉRÉS SANS PERSONNE À BORD
ABROGÉCHAPITRE VII : CONTRÔLES DE L’ALCOOLÉMIE ET DE L'USAGE DE STUPÉFIANTS
ABROGÉTITRE IV : DOMMAGES ET RESPONSABILITES.
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS PENALES.
ABROGÉTITRE VI : SANCTIONS ADMINISTRATIVES.
ABROGÉTITRE VII : MESURES ADMINISTRATIVES RELATIVES AUX CONTRÔLES DE L'ALCOOLÉMIE ET DE L'USAGE DES STUPÉFIANTS
ABROGÉLIVRE II : AERODROMES.
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
ABROGÉCHAPITRE Ier : DEFINITIONS, REGLES GENERALES DE CREATION, D'UTILISATION ET DE CONTROLE.
ABROGÉCHAPITRE II : RETRAIT D'AUTORISATION ET SANCTIONS.
ABROGÉCHAPITRE III : POLICE DES AERODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE.
ABROGÉSection 1 : Police des aérodromes
ABROGÉSection 2 : Autorisations administratives individuelles et mesures de contrôle
ABROGÉSection 3 : Accès
ABROGÉSection 4 : Formation
ABROGÉSection 5 : Mise en œuvre des mesures de sûreté
ABROGÉSection 6 : Opérations d'enlèvement
ABROGÉSection 7 : Mesures de sûreté applicables aux entreprises de transport aérien desservant le territoire national au départ d'aérodromes étrangers, en cas de menace pour la sécurité nationale
ABROGÉCHAPITRE IV : LE GROUPE INTERMINISTERIEL DE SURETE
ABROGÉCHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.
ABROGÉCHAPITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
ABROGÉCHAPITRE VIII : TRANSFERT DES AÉRODROMES DE L'ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES OU A LEURS GROUPEMENTS
ABROGÉTITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
ABROGÉCHAPITRE Ier : CREATION ET OUVERTURE.
ABROGÉCHAPITRE 1er : CRÉATION ET OUVERTURE
ABROGÉCHAPITRE II : CLASSIFICATION.
ABROGÉCHAPITRE III : EXPLOITATION.
ABROGÉCHAPITRE IV : REDEVANCES.
ABROGÉSection 1 : Dispositions générales
ABROGÉSection 2 : Tarification, notification et homologation des redevances
ABROGÉSection 3 : Dispositions applicables aux aérodromes de l'Etat et d'Aéroports de Paris
ABROGÉSection 4 : Dispositions particulières applicables aux autres aérodromes
ABROGÉSection 5 : Autorité de régulation des transports
ABROGÉSection 4 : Dispositions particulières applicables aux aérodromes exploités par une chambre de commerce et d'industrie territoriale
ABROGÉCHAPITRE V : DISPOSITIONS SPECIALES AUX AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE DESTINES PRINCIPALEMENT A LA FORMATION AERONAUTIQUE.
ABROGÉCHAPITRE VI : SANCTIONS ADMINISTRATIVES.
ABROGÉCHAPITRE VII : ENVIRONNEMENT DES AERODROMES.
ABROGÉTITRE III : AERODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
ABROGÉTITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES.
ABROGÉTITRE V : AEROPORTS DE PARIS.
ABROGÉTITRE V : AÉROPORT DE PARIS
ABROGÉTITRE VI : AEROPORT DE BALE-MULHOUSE
ABROGÉTITRE VII : AEROPORTS D'INTERET GENERAL SITUES HORS DU TERRITOIRE DE LA FRANCE METROPOLITAINE.
ABROGÉTITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES
ABROGÉLIVRE III : TRANSPORT AERIEN
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. DEFINITIONS.
ABROGÉTITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT
ABROGÉTITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN.
- Article R330-1
- Article R330-1-1
- Article R330-1-2
- Article R330-2
- Article R330-2-1
- Article R330-3
- Article R330-4
- Article R330-4-1
- Article R330-5
- Article R330-6
- Article R330-6-1
- Article R330-7
- Article R330-8
- Article R330-9
- Article R330-10
- Article R330-11
- Article R330-12
- Article R330-12-1
- Article R330-12-2
- Article R330-13
- Article R330-15
- Article R330-16
- Article R330-17
- Article R330-18
- Article R330-19
- Article R330-19-1
- Article R330-20
- Article R330-21
- Article R330-22
- Article R330-22-1
- Article R330-23
- Article R330-24
ABROGÉTITRE III : ENTREPRISE DE TRANSPORT AÉRIEN
ABROGÉTITRE IV : COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE
ABROGÉTITRE IV : SOCIETE AIR FRANCE.
ABROGÉTITRE V : TRANSPORTS SANITAIRES ET TRANSPORTS PAR MOYENS MILITAIRES
ABROGÉTITRE VI : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN DONT LES TITRES SONT ADMIS AUX NEGOCIATIONS SUR UN MARCHE REGLEMENTE.
ABROGÉLIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
ABROGÉTITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
ABROGÉCHAPITRE Ier : REGLES GENERALES.
ABROGÉCHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE.
ABROGÉCHAPITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL.
ABROGÉCHAPITRE IV : INCAPACITES - MALADIES - CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE.
ABROGÉCHAPITRE V : DISCIPLINE.
ABROGÉCHAPITRE VI : RETRAITES.
ABROGÉCHAPITRE VII : DISPOSITIONS PENALES.
ABROGÉCHAPITRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES.
ABROGÉTITRE III : PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
ABROGÉLIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION AERONAUTIQUE.
LIVRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles R611-1 à R611-6)
ABROGÉLIVRE VII : ENQUETE DE SECURITE RELATIVE AUX ACCIDENTS OU INCIDENTS
ABROGÉLIVRE VII : ENQUÊTE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS OU INCIDENTS
ABROGÉPartie réglementaire - Décrets simples
ABROGÉLIVRE Ier : AERONEFS.
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
ABROGÉChapitre unique
ABROGÉTITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITE, PROPRIETE ET ENREGISTREMENT DES AERONEFS
ABROGÉCHAPITRE Ier : IMMATRICULATION ET NATIONALITE DES AERONEFS.
- Article D121-1
- Article D121-2
- Article D121-3
- Article D121-4
- Article D121-5
- Article D121-6
- Article D121-7
- Article D121-8
- Article D121-9
- Article D121-10
- Article D121-11
- Article D121-12
- Article D121-13
- Article D121-14
- Article D121-15
- Article D121-16
- Article D121-17
- Article D121-18
- Article D121-19
- Article D121-20
- Article D121-21
- Article D121-22
- Article D121-23
- Article D121-24
- Article D121-25
- Article D121-26
- Article D121-27
- Article D121-28
- Article D121-29
- Article D121-30
- Article D121-31
- Article D121-31 bis
- Article D121-32
- Article D121-33
- Article D121-34
- Article D121-35
- Article D121-36
ABROGÉCHAPITRE II : HYPOTHEQUE ET PRIVILEGES SUR LES AERONEFS.
ABROGÉCHAPITRE III : SAISIE ET VENTE FORCEE DES AERONEFS.
ABROGÉCHAPITRE IV : ENREGISTREMENT DES AERONEFS CIVILS CIRCULANT SANS PERSONNE A BORD
ABROGÉTITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS.
ABROGÉCHAPITRE Ier : DROIT DE CIRCULATION
ABROGÉSection 1 : Règles relatives à la navigation aérienne et à la météorologie
ABROGÉParagraphe 1 : Gestion de l'espace aérien, définition des types et des règles de circulation aérienne.
ABROGÉParagraphe 1 : Définition des types de circulation aérienne.
ABROGÉParagraphe 2 : Règles de l'air
ABROGÉParagraphe 2 : Désignation, attributions et surveillance des prestataires de services de la circulation aérienne.
ABROGÉParagraphe 3 : Météorologie.
ABROGÉSection 2 : Aéronefs étrangers.
ABROGÉCHAPITRE II : ATTERRISSAGE.
ABROGÉSection 1 : Atterrissage et décollage des aéronefs en campagne.
ABROGÉSection 2 : Atterrissage et décollage des hélicoptères
ABROGÉSection 3 : Atterrissage et décollage des hélicoptères.
ABROGÉSection 4 : Atterrissage et décollage des avions, hors d'un aérodrome, pour des opérations de traitement aérien.
ABROGÉCHAPITRE III : POLICE ET CIRCULATION DES AERONEFS.
ABROGÉSection 1 : Contrôle technique des aéronefs, frais de contrôle
ABROGÉSection 2 : Usage aérien des appareils photographiques, cinématographiques, de télédétection et d'enregistrement de données de toute nature
ABROGÉSection 3 : Radiocommunications intéressant la circulation des aéronefs.
ABROGÉSection 3 : Radiocommunications des services aériens.
ABROGÉSection 4 : Autorisation de vol de certains aéronefs étrangers
ABROGÉCHAPITRE IV : REDEVANCES.
ABROGÉCHAPITRE V : PERSONNELS DES SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
ABROGÉCHAPITRE VI : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION DES AÉRONEFS OPÉRÉS SANS PERSONNE À BORD
ABROGÉSection 1 : Règles relatives à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir
ABROGÉSection 2 : Règles relatives à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir
ABROGÉSection 3 : Règles relatives à la limitation de capacités des aéronefs civils circulant sans personne à bord
ABROGÉTITRE IV : DOMMAGES ET RESPONSABILITES.
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS PENALES.
ABROGÉLIVRE II : AERODROMES.
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
ABROGÉCHAPITRE Ier : DEFINITIONS ET REGLES GENERALES DE CREATION, D'UTILISATION ET DE CONTROLE.
ABROGÉCHAPITRE II : RETRAIT D'AUTORISATION ET SANCTIONS.
ABROGÉCHAPITRE III : POLICE DES AERODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE.
ABROGÉCHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.
ABROGÉCHAPITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
ABROGÉTITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
ABROGÉCHAPITRE Ier : CREATION.
ABROGÉCHAPITRE II : CLASSEMENT.
ABROGÉCHAPITRE III : EXPLOITATION.
ABROGÉCHAPITRE IV : REDEVANCES.
ABROGÉCHAPITRE V : DISPOSITIONS SPECIALES AUX AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE DESTINES PRINCIPALEMENT A LA FORMATION AERONAUTIQUE.
ABROGÉCHAPITRE VIII : COMMISSION CONSULTATIVE AEROPORTUAIRE.
ABROGÉTITRE III : AERODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
ABROGÉTITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES.
ABROGÉCHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
ABROGÉCHAPITRE II : SERVITUDES AERONAUTIQUES DE DEGAGEMENT.
ABROGÉCHAPITRE III : SERVITUDES AERONAUTIQUES DE BALISAGE.
ABROGÉCHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES INSTALLATIONS.
ABROGÉCHAPITRE V : TERRAINS RESERVES.
ABROGÉCHAPITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
ABROGÉTITRE V : AEROPORTS DE PARIS
ABROGÉTITRE VI : AEROPORT DE BALE-MULHOUSE.
ABROGÉTITRE VII : AEROPORTS D'INTERET GENERAL SITUES HORS DU TERRITOIRE DE LA FRANCE-METROPOLITAINE.
ABROGÉTITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES.
ABROGÉTITRE V : AÉROPORT DE PARIS
ABROGÉLIVRE III : TRANSPORT AERIEN.
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES, DEFINITION.
ABROGÉTITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT
ABROGÉTITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN
ABROGÉTITRE IV : COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE
ABROGÉTITRE IV : SOCIETE AIR FRANCE.
ABROGÉTITRE V : TRANSPORTS SANITAIRES ET TRANSPORTS PAR MOYENS MILITAIRES.
ABROGÉTITRE VI : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AVIATION MARCHANDE.
ABROGÉTITRE VII : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AVIATION MARCHANDE.
ABROGÉTITRE VII : CONSEIL SUPERIEUR DE L'AVIATION CIVILE.
ABROGÉLIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES.
ABROGÉTITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
ABROGÉCHAPITRE Ier : REGLES GENERALES.
ABROGÉCHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE - DUREE DU TRAVAIL DES PERSONNELS NAVIGANTS
ABROGÉSection 1 : Dispositions générales
ABROGÉSECTION I : Dispositions générales
ABROGÉSection 2 : Durée du travail du personnel navigant des entreprises exploitant des services réguliers ou non, ou utilisant un ou plusieurs aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes ou d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges
ABROGÉSECTION II : Durée du travail du personnel navigant des entreprises exploitant des services réguliers ou non, ou utilisant un ou plusieurs aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes ou d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges
ABROGÉSection 3 : Durée du travail du personnel navigant des entreprises n'exploitant pas des services réguliers, et utilisant exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges
ABROGÉSection 4 : Période de transition
ABROGÉSection 5 : Mesures de contrôle
ABROGÉCHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET ÉQUIPAGE
ABROGÉCHAPITRE IV : INCAPACITES - MALADIES - CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE.
ABROGÉCHAPITRE V : DISCIPLINE.
ABROGÉCHAPITRE VI : RETRAITES.
ABROGÉCHAPITRE VII : DISPOSITIONS PENALES.
ABROGÉTITRE III : PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
ABROGÉLIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION AERONAUTIQUE.
ABROGÉLIVRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
ABROGÉAnnexes
ABROGÉAnnexe I à la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civile (art. D131-1 à D131-10)
ABROGÉREGLES DE l'AIR
ABROGÉAnnexe II à la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civile (art. D131-1 à D131-10)
ABROGÉAnnexe III à la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civile (art. D131-1 à D131-10)
Article Annexe II : Chapitre 5
Version en vigueur du 04/05/2006 au 01/11/2023Version en vigueur du 04 mai 2006 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Arrêté du 3 mars 2006 - art. 1, v. init.
Service d'alerte
5.1 Mise en œuvre
5.1.1 Le service d'alerte est assuré :
a) à tous les aéronefs auxquels est assuré le service du contrôle de la circulation aérienne ;
b) à tout autre aéronef ayant communiqué un plan de vol ;
c) à tout aéronef que l'on sait ou que l'on croit être l'objet d'une intervention illicite ;
d) à tout aéronef n'ayant pas communiqué de plan de vol, lorsqu'un organisme de la circulation aérienne estime qu'il possède suffisamment d'éléments lui permettant de douter de la sécurité de l'aéronef ou de ses occupants.
5.1.2 Les centres d'information de vol ou les centres de contrôle régional servent de centres de rassemblement de tous les renseignements relatifs à un aéronef en difficulté se trouvant dans la région d'information de vol ou dans la région de contrôle intéressée et transmettent ces renseignements au centre de coordination de sauvetage intéressé.
5.1.3 Lorsqu'un aéronef se trouvant sous le contrôle d'une tour de contrôle d'aérodrome, d'un organisme de contrôle d'approche ou évoluant dans la circulation d'aérodrome d'un aérodrome doté d'un organisme AFIS, est en difficulté, cette tour ou ces organismes avertit immédiatement le centre d'information de vol ou le centre de contrôle régional responsable, qui prévient à son tour le centre de coordination de sauvetage; toutefois, si la nature du cas d'urgence est telle que la notification est superflue, il n'est pas nécessaire d'avertir le centre de contrôle régional, le centre d'information de vol ou le centre de coordination de sauvetage.
§5.1.3 - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
5.1.3.1 Néanmoins, si l'urgence de la situation l'exige, la tour de contrôle d'aérodrome, l'organisme de contrôle d'approche, ou l'organisme AFIS responsable alerte d'abord les organismes locaux de secours susceptibles d'apporter une aide immédiate et prend les dispositions nécessaires pour déclencher leur intervention.
§5.1.3.1 - Différence OACI - voir tableau récapitulatif
5.2 Alerte des centres de coordination de sauvetage
5.2.1 Sans préjudice des autres circonstances qui peuvent justifier une telle mesure, les organismes des services de la circulation aérienne, sauf dans le cas indiqué en 5.5.1, alertent les centres de coordination de sauvetage dès qu'un aéronef est considéré comme étant en difficulté, dans les cas suivants :
a) Phase d'incertitude :
1) lorsqu'aucune communication n'a été reçue d'un aéronef dans les 30 minutes qui suivent l'heure à laquelle une communication aurait dû être reçue ou l'heure à laquelle a été effectuée la première tentative infructueuse de communication avec cet aéronef, si cette dernière heure est antérieure à la première, ou
2) lorsqu'un aéronef n'arrive pas dans les 30 minutes qui suivent la dernière heure d'arrivée prévue notifiée aux organismes des services de la circulation aérienne ou la dernière heure d'arrivée prévue calculée par ces organismes, si cette dernière heure est postérieure à la première,
à moins qu'il n'existe aucun doute quant à la sécurité de l'aéronef et de ses occupants.
b) Phase d'alerte :
1) lorsque, après la phase d'incertitude, les tentatives pour entrer en communication avec l'aéronef ou les demandes de renseignements à d'autres sources appropriées n'ont apporté aucune information sur l'aéronef, ou
2) lorsqu'un aéronef qui a reçu l'autorisation d'atterrir n'atterrit pas dans les 5 minutes qui suivent l'heure prévue d'atterrissage et qu'il n'a pas été établi de nouvelle communication avec l'aéronef, ou
3) lorsque les renseignements reçus indiquent que le fonctionnement de l'aéronef est compromis, sans que, toutefois, l'éventualité d'un atterrissage forcé soit probable,
à moins que des indices concluants apaisent toute appréhension quant à la sécurité de l'aéronef et de ses occupants, ou
4) lorsque l'on sait ou que l'on croit qu'un aéronef est l'objet d'une intervention illicite.
c) Phase de détresse :1) lorsque, après la phase d'alerte, l'échec de nouvelles tentatives pour entrer en communication avec l'aéronef et de nouvelles demandes de renseignements plus largement diffusées indiquent que l'aéronef est probablement en détresse, ou
2) lorsque l'on estime que l'aéronef a épuisé son carburant ou que la quantité qui lui reste est insuffisante pour lui permettre de se poser en lieu sûr, ou
3) lorsque les renseignements reçus indiquent que le fonctionnement de l'aéronef est compromis au point qu'un atterrissage forcé est probable, ou
4) lorsque l'on a été informé ou qu'il est à peu près certain que l'aéronef a effectué un atterrissage forcé ou est sur le point de le faire, à moins qu'il ne soit à peu près certain que l'aéronef et ses occupants ne sont pas menacés d'un danger grave et imminent et n'ont pas besoin d'une aide immédiate.
5.2.2 La notification comporte ceux des renseignements suivants dont on dispose, présentés dans l'ordre ci-après :
a) INCERFA, ALERFA et DETRESFA, selon la phase d'urgence ;
b) organisme et personne qui appelle ;
c) nature du cas d'urgence ;
d) renseignements significatifs tirés du plan de vol ;
e) organisme ayant établi le dernier contact, heure et moyen utilisé ;
f) dernier compte rendu de position et façon dont il a été établi ;
g) couleur et signes distinctifs de l'aéronef ;
h) marchandises dangereuses transportées comme fret ;
i) mesures prises par l'organisme qui adresse la notification ;
j) autres observations utiles.
5.2.2.1 Ceux des renseignements spécifiés en 5.2.2 qui ne sont pas disponibles au moment où la notification est adressée au centre de coordination de sauvetage sont demandés par un organisme de la circulation aérienne avant la déclaration d'une phase de détresse, si l'on est à peu près certain que cette phase est déclarée.
5.2.3 Outre la notification indiquée en 5.2.1, le centre de coordination de sauvetage reçoit sans délai :
a) tous renseignements supplémentaires utiles, particulièrement en ce qui concerne l'évolution de l'état d'urgence, suivant les différentes phases; ou
b) l'indication que l'état d'urgence n'existe plus.
Note. - L'annulation des mesures prises par le centre de coordination de sauvetage est de la responsabilité de ce centre.
5.3 Utilisation des installations de télécommunications
Les organismes des services de la circulation aérienne utilisent, s'il y a lieu, toutes les installations de télécommunications disponibles, afin de tenter d'entrer et de rester en communication avec l'aéronef en difficulté et d'obtenir des nouvelles de cet aéronef.
5.4 Repérage sur carte de la position de l'aéronef en difficulté
Lorsqu'on estime que l'état d'urgence existe, la route suivie par l'aéronef en difficulté est tracée sur une carte, de manière à déterminer la position future probable de l'aéronef et son rayon d'action maximal à partir de sa dernière position signalée. Les routes des autres aéronefs signalés dans le voisinage de l'aéronef en difficulté sont également portées sur la carte, de manière à déterminer leur position ultérieure probable et leur rayon d'action maximal.
Selon les moyens de surveillance disponibles, des dispositions équivalentes peuvent être prises.
5.5 Notification à l'exploitant
5.5.1 Lorsqu'un centre de contrôle régional ou un centre d'information de vol estime qu'un aéronef est dans la phase d'incertitude ou d'alerte, il en avise, lorsque cela est possible, l'exploitant avant d'alerter le centre de coordination de sauvetage.
Note. - Si un aéronef se trouve dans la phase de détresse, il y a lieu d'aviser immédiatement le centre de coordination de sauvetage, conformément aux dispositions de 5.2.1.
5.5.2 Tous les renseignements communiqués au centre de coordination de sauvetage par le centre de contrôle régional ou le centre d'information de vol sont également transmis sans retard à l'exploitant, lorsque cela est possible.
5.6 Notification aux aéronefs évoluant à proximité d'un aéronef en état d'urgence
5.6.1 Lorsqu'un organisme des services de la circulation aérienne estime qu'un aéronef se trouve en état d'urgence, les autres aéronefs que l'on sait être à proximité de l'aéronef en état d'urgence sont informés dès que possible de la nature du cas d'urgence, sauf dans le cas prévu en 5.6.2.
5.6.2 Lorsqu'un organisme des services de la circulation aérienne sait ou croit qu'un aéronef est l'objet d'une intervention illicite, il n'est pas fait mention de la nature du cas d'urgence dans les communications ATS air-sol, à moins qu'il n'en ait été fait mention auparavant dans les communications émanant de l'aéronef en cause et que l'on ne soit certain qu'une telle mention n'aggravera pas la situation.