Code de l'aviation civile

En vigueur du 08/12/2006 au 01/11/2023En vigueur du 08 décembre 2006 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R133-13

Version en vigueur du 08/12/2006 au 01/11/2023Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2006-1544 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006

Le ministre chargé de l'aviation civile organise la collecte, la gestion et le traitement des informations de sécurité concernant les aéronefs des pays tiers au sens de l'article 2 de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires, notamment :

a) Les informations de sécurité importantes qui sont accessibles, notamment, par le biais :

- des rapports des pilotes ;

- des rapports des organismes de maintenance ;

- des rapports d'incidents ;

- d'autres organismes indépendants des autorités compétentes des Etats membres ;

- des plaintes ;

b) Les informations concernant les mesures arrêtées à la suite d'une inspection au sol :

- l'immobilisation de l'aéronef au sol ;

- l'interdiction pour l'aéronef ou l'exploitant d'opérer à destination ou au-dessus du territoire français ;

- les rectifications requises ;

- les contacts pris avec l'autorité compétente de l'Etat dont relève l'exploitant ;

c) Les informations de suivi concernant l'exploitant, telles que :

- les rectifications apportées ;

- la récurrence d'anomalies.

Ces informations sont consignées sous une forme déterminée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.