Code de l'aviation civile

En vigueur du 25/12/2021 au 01/11/2023En vigueur du 25 décembre 2021 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R135-4

Version en vigueur du 25/12/2021 au 01/11/2023Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2021-1771 du 22 décembre 2021 - art. 1

Pour l'application des dispositions de la présente sous-section en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les licences de contrôleur de la circulation aérienne ainsi que les qualifications et mentions qui y sont associées sont délivrées, suspendues ou retirées par le représentant de l'Etat. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer ces licences, qualifications et mentions aux chefs des services d'Etat de l'aviation civile ou des services locaux en Nouvelle-Calédonie et aux fonctionnaires placés sous leur autorité.