Code de l'aviation civile

En vigueur du 04/08/2022 au 01/11/2023En vigueur du 04 août 2022 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R260-3

Version en vigueur du 04/08/2022 au 01/11/2023Version en vigueur du 04 août 2022 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2022-1106 du 1er août 2022 - art. 6

Le comité mentionné à l'article R. 260-2 est consulté sur les modalités d'établissement et d'application des redevances pour services rendus mentionnées à l'article R. 224-1, ainsi que sur le programme d'investissement de l'aéroport.

Il débat également des perspectives d'évolution de la qualité des services publics rendus par l'aéroport. Ces débats peuvent conduire à la conclusion d'accords de qualité de service entre l'exploitant de l'aéroport et les représentants d'usagers ou d'organisations professionnelles du transport aérien. Ces accords déterminent le niveau de service à fournir et fixent des objectifs, qui sont assortis d'incitations financières.