Code de l'aviation civile

En vigueur du 13/03/2010 au 01/11/2023En vigueur du 13 mars 2010 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article D370-5

Version en vigueur du 13/03/2010 au 01/11/2023Version en vigueur du 13 mars 2010 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2010-248 du 10 mars 2010 - art. 2

Le Conseil supérieur de l'aviation civile peut se faire assister de groupes de travail.

Chaque groupe de travail est composé de membres du Conseil supérieur de l'aviation civile et de membres issus des formations adjointes au Conseil supérieur de l'aviation civile, désignés par le président du conseil en fonction de la mission qui lui est confiée. Chaque groupe de travail est présidé par un membre du Conseil supérieur de l'aviation civile désigné par le président.

Le groupe de travail peut entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux.

Le président du groupe de travail fait rapport au Conseil supérieur de l'aviation civile des résultats de sa mission.

Quatre formations adjointes au Conseil supérieur de l'aviation civile sont composées respectivement de représentants des clients du transport aérien, des exploitants d'aéronefs, des exploitants d'infrastructures aéroportuaires et des salariés des entreprises œuvrant dans le domaine du transport aérien.

Chacune de ces formations adjointes comprend au plus douze membres, non membres du Conseil supérieur de l'aviation civile, nommés par le ministre chargé de l'aviation civile après avis du Conseil supérieur de l'aviation civile.

A l'invitation du président, les membres des formations adjointes au Conseil supérieur de l'aviation civile peuvent assister sans voix délibérative aux séances du conseil, hormis les cas où le conseil examine des projets de décisions individuelles.