Décret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux

En vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2023En vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2023

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Article 37

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 19

Le corps de techniciens de recherche du ministère de la culture, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

Il comprend trois grades ainsi dénommés :

1° Technicien de recherche de classe normale ;

2° Technicien de recherche de classe supérieure ;

3° Technicien de recherche de classe exceptionnelle.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 précité.