TITRE Ier : Dispositions permanentes. (Articles 1 à 63)
CHAPITRE Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche (Articles 10 à 24)
CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études (Articles 25 à 36)
CHAPITRE II bis : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs (Articles 36-1 à 36-10)
CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de la recherche (Articles 37 à 49)
Section I : Dispositions générales. (Articles 37 à 39-1)
Section II : Recrutement. (Articles 40 à 47)
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
ABROGÉ
Article 45ABROGÉ
Article 46- Article 47
Section III : Avancement. (Articles 48 à 49)
- Article 48
- Article 49
ABROGÉ
Article 50ABROGÉ
Article 51
CHAPITRE IV : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et de techniciens de recherche. (Articles 53 à 63)
ABROGÉ
Article 52
ABROGÉCHAPITRE IV : Dispositions communes aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche.
TITRE TITRE : Dispositions transitoires (Article 76)
CHAPITRE I : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels.
ABROGÉ
Article 65ABROGÉ
Article 66ABROGÉ
Article 67ABROGÉ
Article 68ABROGÉ
Article 69ABROGÉ
Article 70ABROGÉ
Article 71ABROGÉ
Article 72ABROGÉ
Article 73ABROGÉ
Article 74
CHAPITRE II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires de la mission de la recherche du ministère chargé de la culture dans l'un des corps créés par le présent décret.
ABROGÉ
Article 75ABROGÉ
Article 75-1
CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires. (Article 76)
- Article 76
ABROGÉ
Article 77ABROGÉ
Article 78
Article 37
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2023
Le corps de techniciens de recherche du ministère de la culture, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
Il comprend trois grades ainsi dénommés :
1° Technicien de recherche de classe normale ;
2° Technicien de recherche de classe supérieure ;
3° Technicien de recherche de classe exceptionnelle.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 précité.