Décret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux

En vigueur du 01/01/1990 au 01/04/2016En vigueur du 01 janvier 1990 au 01 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 73

Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 avril 2016

Abrogé par Décret n°2016-255 du 2 mars 2016 - art. 26

Par dérogation aux articles 37 et 51 du présent décret, trois échelons provisoires sont créés dans le grade de technicien de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de technicien de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la 3e catégorie B classés en application du présent décret.

L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est de 1 an ; celle requise pour accéder respectivement du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade de technicien de 1re classe est de 1 an 6 mois.

L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de technicien de 3e classe est de 1 an 9 mois dans le 11e échelon de ce grade.