Décret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux

En vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2017En vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 33

Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 95 () JORF 3 mai 2007

I.-Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur d'études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistants ingénieurs relevant du présent décret.

II.-L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles des ingénieurs d'études, est prise en compte dans les mêmes conditions que celles prévues au II de l'article 20 pour les ingénieurs de recherche.