Décret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux

En vigueur du 01/04/2016 au 29/10/2021En vigueur du 01 avril 2016 au 29 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 31

Version en vigueur du 01/04/2016 au 29/10/2021Version en vigueur du 01 avril 2016 au 29 octobre 2021

Modifié par Décret n°2016-255 du 2 mars 2016 - art. 12

Les ingénieurs d'études reçus aux concours externes et internes mentionnés à l'article 27 sont soumis à un stage d'un an dans le service où ils sont affectés par décision du ministre chargé de la culture.

Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le chef du service auprès duquel l'agent est affecté.

Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le ministre chargé de la culture à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, soit licenciés.

La durée du stage est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite d'un an.