Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : Dispositions permanentes. (Articles 1 à 63)
CHAPITRE Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche (Articles 10 à 24)
CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études (Articles 25 à 36)
CHAPITRE II bis : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs (Articles 36-1 à 36-10)
CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de la recherche (Articles 37 à 49)
Section I : Dispositions générales. (Articles 37 à 39-1)
Section II : Recrutement. (Articles 40 à 47)
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
ABROGÉ
Article 45ABROGÉ
Article 46- Article 47
Section III : Avancement. (Articles 48 à 49)
- Article 48
- Article 49
ABROGÉ
Article 50ABROGÉ
Article 51
CHAPITRE IV : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et de techniciens de recherche. (Articles 53 à 63)
ABROGÉ
Article 52
ABROGÉCHAPITRE IV : Dispositions communes aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche.
TITRE TITRE : Dispositions transitoires (Article 76)
CHAPITRE I : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels.
ABROGÉ
Article 65ABROGÉ
Article 66ABROGÉ
Article 67ABROGÉ
Article 68ABROGÉ
Article 69ABROGÉ
Article 70ABROGÉ
Article 71ABROGÉ
Article 72ABROGÉ
Article 73ABROGÉ
Article 74
CHAPITRE II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires de la mission de la recherche du ministère chargé de la culture dans l'un des corps créés par le présent décret.
ABROGÉ
Article 75ABROGÉ
Article 75-1
CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires. (Article 76)
- Article 76
ABROGÉ
Article 77ABROGÉ
Article 78
Article 67
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 avril 2016
Abrogé par Décret n°2016-255 du 2 mars 2016 - art. 26
Les intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation.
Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de trois mois.