Décret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux

En vigueur du 01/08/1995 au 01/04/2016En vigueur du 01 août 1995 au 01 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 64

Version en vigueur du 01/08/1995 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 août 1995 au 01 avril 2016

Abrogé par Décret n°2016-255 du 2 mars 2016 - art. 26
Modifié par Décret n°95-1112 du 17 octobre 1995 - art. 10 () JORF 19 octobre 1995 en vigueur le 1er août 1995

Les fonctionnaires appartenant à un corps homologue d'un établissement public scientifique et technologique placés en position de détachement depuis deux ans au moins, dans un corps régi par le présent statut peuvent, sur leur demande, être intégrés dans celui-ci.

Les autres fonctionnaires détachés en application de l'article 62 peuvent être également, sur leur demande, intégrés dans le corps dans lequel ils ont été détachés à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement.

Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie B peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai de deux ans.

L'intégration est prononcée par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.