Décret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux

En vigueur du 01/01/1990 au 01/04/2016En vigueur du 01 janvier 1990 au 01 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 65

Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 avril 2016

Abrogé par Décret n°2016-255 du 2 mars 2016 - art. 26

Les agents non titulaires régis par le décret du 28 février 1978 susvisé qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget civil de la recherche et de développement technologique du ministère chargé de la culture ont droit, à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve :

1° D'être affectés, à la date de publication du présent décret, à la mission de la recherche et de la technologie du ministère chargé de la culture mentionnée par le décret susvisé n° 91-384 du 18 avril 1991. Cette disposition bénéficie à ceux de ces agents qui, soit ont été mis à disposition, soit sont en congés à cette même date, en application de l'un des décrets susvisés du 28 février 1978, du 26 mars 1975 ou du 17 janvier 1986 ;

2° D'avoir été recrutés par un contrat à durée indéterminée ;

3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi susvisée du 13 juillet 1983. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études.