Article 65
Abrogé par Décret n°2016-255 du 2 mars 2016 - art. 26
Les agents non titulaires régis par le décret du 28 février 1978 susvisé qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget civil de la recherche et de développement technologique du ministère chargé de la culture ont droit, à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve :
1° D'être affectés, à la date de publication du présent décret, à la mission de la recherche et de la technologie du ministère chargé de la culture mentionnée par le décret susvisé n° 91-384 du 18 avril 1991. Cette disposition bénéficie à ceux de ces agents qui, soit ont été mis à disposition, soit sont en congés à cette même date, en application de l'un des décrets susvisés du 28 février 1978, du 26 mars 1975 ou du 17 janvier 1986 ;
2° D'avoir été recrutés par un contrat à durée indéterminée ;
3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi susvisée du 13 juillet 1983. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études.