Décret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux

En vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2016En vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 46

Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 21
Modifié par Décret n°2008-396 du 23 avril 2008 - art. 15

Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 40 sont classés, lors de leur nomination, au premier échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du présent article, de l'article 47 et des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-2 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.

Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 51 pour chaque avancement d'échelon.

Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ECHELLE 6

de la catégorie C

SITUTION DANS LE CORPS DE LA CATEGORIE B

Classe normale

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée d'échelon

Echelon spécial

12e

Ancienneté acquise.

7e

11e

Ancienneté acquise.

6e

11e

Sans ancienneté.

5e

9e

2 / 3 de l'ancienneté acquise.

4e

8e

1 / 3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

3e

-à partir de 2 ans

8e

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

-avant 2 ans

7e

1 / 3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

2e

-à partir de 1 an

7e

Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

-avant 1 an

6e

Ancienneté acquise plus 1 an.

1er

5e

Ancienneté acquise.

S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au troisième alinéa sont classés en application des dispositions des premier et deuxième alinéas, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des techniciens de la recherche, un grade doté de l'échelle 5.