Décret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux

En vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026En vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 41

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

Abrogé par Décret n°2022-1692 du 23 décembre 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 19

Le nombre de places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 40 ou au concours mentionné au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes à ces deux concours.

Dans chaque branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline, les emplois offerts soit au concours externe, soit au concours interne, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués, par arrêté du ministre chargé de la culture, aux candidats de l'autre concours dans la limite de 25 % du total des emplois offerts aux concours.