Décret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux

En vigueur du 25/09/1992 au 01/01/2023En vigueur du 25 septembre 1992 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 55

Version en vigueur du 25/09/1992 au 01/01/2023Version en vigueur du 25 septembre 1992 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°92-1018 du 18 septembre 1992 - art. 7 () JORF 25 septembre 1992

Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats.

Cette évaluation consiste dans l'étude d'un dossier contenant pour chaque candidat ses notes et titres et lorsqu'il y a lieu ses travaux, ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le chef du service auquel il appartient.

En outre, pour les fonctionnaires classés dans les catégories A et B prévues à l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer dans le dossier. L'évaluation doit comprendre une audition des candidats.