TITRE Ier : Dispositions permanentes. (Articles 1 à 63)
CHAPITRE Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche (Articles 10 à 24)
CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études (Articles 25 à 36)
CHAPITRE II bis : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs (Articles 36-1 à 36-10)
CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de la recherche (Articles 37 à 49)
Section I : Dispositions générales. (Articles 37 à 39-1)
Section II : Recrutement. (Articles 40 à 47)
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
ABROGÉ
Article 45ABROGÉ
Article 46- Article 47
Section III : Avancement. (Articles 48 à 49)
- Article 48
- Article 49
ABROGÉ
Article 50ABROGÉ
Article 51
CHAPITRE IV : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et de techniciens de recherche. (Articles 53 à 63)
ABROGÉ
Article 52
ABROGÉCHAPITRE IV : Dispositions communes aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche.
TITRE TITRE : Dispositions transitoires (Article 76)
CHAPITRE I : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels.
ABROGÉ
Article 65ABROGÉ
Article 66ABROGÉ
Article 67ABROGÉ
Article 68ABROGÉ
Article 69ABROGÉ
Article 70ABROGÉ
Article 71ABROGÉ
Article 72ABROGÉ
Article 73ABROGÉ
Article 74
CHAPITRE II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires de la mission de la recherche du ministère chargé de la culture dans l'un des corps créés par le présent décret.
ABROGÉ
Article 75ABROGÉ
Article 75-1
CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires. (Article 76)
- Article 76
ABROGÉ
Article 77ABROGÉ
Article 78
Article 55
Version en vigueur du 25/09/1992 au 01/01/2023Version en vigueur du 25 septembre 1992 au 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°92-1018 du 18 septembre 1992 - art. 7 () JORF 25 septembre 1992
Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats.
Cette évaluation consiste dans l'étude d'un dossier contenant pour chaque candidat ses notes et titres et lorsqu'il y a lieu ses travaux, ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le chef du service auquel il appartient.
En outre, pour les fonctionnaires classés dans les catégories A et B prévues à l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer dans le dossier. L'évaluation doit comprendre une audition des candidats.