Code du travail

En vigueur du 01/01/2014 au 13/02/2015En vigueur du 01 janvier 2014 au 13 février 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R6241-5

Version en vigueur du 01/01/2014 au 13/02/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 13 février 2015

Modifié par DÉCRET n°2014-985 du 28 août 2014 - art. 3


Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-1 et à l'article L. 6242-2 reversent :
1° Au Trésor public, la part du quota de la taxe d'apprentissage, définie au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2, le 30 avril de chaque année au plus tard ;
2° Aux établissements bénéficiaires, les concours financiers destinés aux centres de formation d'apprentis, aux sections d'apprentissage ainsi qu'aux écoles ou centres, prévus aux articles L. 6241-5 et L. 6241-6, le 15 juillet de chaque année au plus tard.