Code du travail

En vigueur du 31/03/1994 au 16/01/1998En vigueur du 31 mars 1994 au 16 janvier 1998

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article D980-7

Version en vigueur du 28/04/1992 au 30/06/1995Version en vigueur du 28 avril 1992 au 30 juin 1995

Abrogé par Décret 94-159 1994-02-23 art. 2 JORF 24 février 1994 en vigueur le 30 juin 1995
Création Décret n°92-409 du 27 avril 1992 - art. 1 () JORF 28 avril 1992

A défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat d'orientation perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge :

a) Pour les jeunes de seize à dix-sept ans : 30 p. 100 du S.M.I.C. ;

b) Pour les jeunes de dix-huit à vingt ans : 50 p. 100 du S.M.I.C. ;

c) Pour les jeunes de vingt et un ans et plus : 65 p. 100 du S.M.I.C.

Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'orientation atteint l'âge indiqué.