Code du travail

En vigueur du 26/04/1997 au 26/07/2005En vigueur du 26 avril 1997 au 26 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R4153-42

Version en vigueur du 14/10/2013 au 02/05/2015Version en vigueur du 14 octobre 2013 au 02 mai 2015

Création Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1

L'inspecteur du travail se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

La décision d'autorisation de l'inspecteur du travail indique les travaux, les équipements de travail, et les lieux de formation, pour lesquels une dérogation est accordée.