Code du travail

En vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008En vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R241-6

Version en vigueur du 08/09/1985 au 01/01/1987Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 01 janvier 1987

Abrogé par Décret 86-569 1986-03-14 art. 29 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article R.241-2 (alinéa 1er) fait connaître à l'inspecteur du travail, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la création du service médical, les dispositions prises pour se conformer aux dispositions du présent titre ; il lui communique à cet effet un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.