Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements

En vigueur du 19/02/2014 au 08/07/2018En vigueur du 19 février 2014 au 08 juillet 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2025

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Article 78-3

Version en vigueur du 19/02/2014 au 08/07/2018Version en vigueur du 19 février 2014 au 08 juillet 2018

Modifié par Décret n°2014-134 du 17 février 2014 - art. 1

Dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a la charge de l'ordre public.

Il exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 2213-1, L. 2214-4, L. 2215-1 et L. 2215-3 à L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales et par le titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure en matière d'ordre public.

Il a autorité sur les forces de police et les unités de gendarmerie et coordonne leur action.

Il assure les missions de police administrative concourant à la sécurité intérieure dévolues au représentant de l'Etat dans le département par :

― les titres II et III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique et le titre III du livre III du code de la sécurité intérieure en matière de débits de boisson ;

― le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de manifestations et de rassemblements ;

― le chapitre III du titre II et le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de vidéoprotection ;

― le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure en matière d'armes et munitions ;

― les titres Ier à III du livre VI du code de la sécurité intérieure en matière d'agents privés de sécurité ;

― le chapitre II du titre III du livre III du code du sport en matière de sécurité des manifestations sportives ;

― les titres III et IV du livre III de la sixième partie du code des transports, à l'exception des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code, relatives aux autorisations de stationnement délivrées aux taxis, en matière de police des aérodromes, des installations aéronautiques et de la sûreté aéroportuaire ;

― le chapitre IV du titre II du livre II et le chapitre V du titre II du livre III du code de la route en matière de suspension, d'interdiction de délivrance du permis de conduire, d'immobilisation ou de mise en fourrière des véhicules ;

― le chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure en matière de prévention de la délinquance ;

― les articles 29-1 du code de procédure pénale, L. 428-21 et L. 437-13 du code de l'environnement concernant l'agrément des gardes particuliers assermentés.

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de la police judiciaire, le préfet de police des Bouches-du-Rhône s'assure, en tant que de besoin, du concours des services de police judiciaire aux missions de sécurité intérieure.

Par dérogation à l'article 20 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police des Bouches-du-Rhône est l'ordonnateur secondaire des services déconcentrés de la police nationale de ce département placés sous son autorité.