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TITRE Ier : DES POUVOIRS DES PRÉFETS. (Articles 1 à 14)
TITRE II : DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION ET DANS LE DÉPARTEMENT (Articles 15 à 45)
TITRE III : DES ATTRIBUTIONS DES PRÉFETS RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS CIVILS EXÉCUTÉS OU SUBVENTIONNÉS PAR L'ÉTAT. (Article 47)
ABROGÉ
Article 46- Article 47
ABROGÉ
Article 48ABROGÉ
Article 49ABROGÉ
Article 50ABROGÉ
Article 51ABROGÉ
Article 52ABROGÉ
Article 53ABROGÉ
Article 54
TITRE IV : DES RELATIONS DES PRÉFETS AVEC LES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS (Articles 55 à 65)
TITRE V : DES COMPÉTENCES INTERRÉGIONALES ET INTERDÉPARTEMENTALES DES PRÉFETS (Articles 66 à 69)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 69-1 à 86)
Chapitre Ier : Dispositions relatives au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris (Articles 69-1 à 69-4)
Chapitre II : Dispositions relatives au préfet de police. (Articles 70 à 78)
Chapitre II bis : Dispositions relatives au préfet de police des Bouches-du-Rhône (Articles 78-1 à 78-7)
Chapitre III : Dispositions relatives au préfet de Corse. (Articles 79 à 80)
Chapitre IV : Dispositions relatives aux régions et départements d'outre-mer et à Mayotte. (Articles 82 à 86)
ABROGÉChapitre IV : Autres dispositions.
Article 20-1
Version en vigueur depuis le 18/02/2010Version en vigueur depuis le 18 février 2010
Dans le cadre des orientations nationales fixées par le Premier ministre, le préfet de région peut, par arrêté, constituer un service support partagé intervenant pour le compte de tout ou partie des ordonnateurs secondaires délégués.
La gestion des crédits par le responsable du service support partagé s'exécute dans le cadre et dans les conditions fixées par la délégation d'ordonnancement secondaire du préfet ou dans le cadre d'une délégation de gestion prévue par le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat.
La gestion des crédits par le responsable du service support partagé s'exécute dans le cadre et dans les conditions fixées par la délégation d'ordonnancement secondaire du préfet ou dans le cadre d'une délégation de gestion prévue par le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat.