Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements

En vigueur du 01/01/2016 au 26/01/2020En vigueur du 01 janvier 2016 au 26 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2025

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Article 35

Version en vigueur du 01/01/2016 au 26/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 26 janvier 2020

Modifié par Décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 - art. 14

Le préfet de région préside le comité de l'administration régionale qui est composé :

1° Des préfets de département ;

2° Du recteur de région académique ;

3° Du directeur régional des finances publiques ;

4° Du secrétaire général placé auprès du préfet du département où se situe le chef-lieu de la région ;

5° Du secrétaire général pour les affaires régionales ;

6° Du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

7° Du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

8° Du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

9° Du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

10° Du directeur régional des affaires culturelles ;

11° Le cas échéant, du directeur interrégional de la mer.

Le directeur général de l'agence régionale de santé est membre du comité de l'administration régionale.

Le préfet de région associe, en tant que de besoin, les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou dont l'activité s'exerce au-delà de la région. Il peut proposer aux chefs de cour et de juridiction d'assister aux travaux du comité de l'administration régionale. Il peut inviter toute personne qualifiée à être entendue.

Le secrétariat du comité de l'administration régionale est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales.