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TITRE Ier : DES POUVOIRS DES PRÉFETS. (Articles 1 à 14)
TITRE II : DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION ET DANS LE DÉPARTEMENT (Articles 15 à 45)
TITRE III : DES ATTRIBUTIONS DES PRÉFETS RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS CIVILS EXÉCUTÉS OU SUBVENTIONNÉS PAR L'ÉTAT. (Article 47)
ABROGÉ
Article 46- Article 47
ABROGÉ
Article 48ABROGÉ
Article 49ABROGÉ
Article 50ABROGÉ
Article 51ABROGÉ
Article 52ABROGÉ
Article 53ABROGÉ
Article 54
TITRE IV : DES RELATIONS DES PRÉFETS AVEC LES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS (Articles 55 à 65)
TITRE V : DES COMPÉTENCES INTERRÉGIONALES ET INTERDÉPARTEMENTALES DES PRÉFETS (Articles 66 à 69)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 69-1 à 86)
Chapitre Ier : Dispositions relatives au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris (Articles 69-1 à 69-4)
Chapitre II : Dispositions relatives au préfet de police. (Articles 70 à 78)
Chapitre II bis : Dispositions relatives au préfet de police des Bouches-du-Rhône (Articles 78-1 à 78-7)
Chapitre III : Dispositions relatives au préfet de Corse. (Articles 79 à 80)
Chapitre IV : Dispositions relatives aux régions et départements d'outre-mer et à Mayotte. (Articles 82 à 86)
ABROGÉChapitre IV : Autres dispositions.
Article 78-7
Version en vigueur du 17/10/2012 au 17/07/2025Version en vigueur du 17 octobre 2012 au 17 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-649 du 16 juillet 2025 - art. 1
Création Décret n°2012-1151
du 15 octobre 2012 - art. 1
En cas d'absence ou d'empêchement du préfet de police des Bouches-du-Rhône, sa suppléance, pour l'exercice des compétences mentionnées aux articles 78-2 et 78-3, est exercée de droit par le directeur de son cabinet.
En cas de vacance momentanée du poste de préfet de police des Bouches-du-Rhône, son intérim, pour les compétences mentionnées aux articles 78-2 et 78-3, est assuré par le directeur de son cabinet.
En cas de vacance momentanée du poste de préfet de police des Bouches-du-Rhône, son intérim, pour les compétences mentionnées aux articles 78-2 et 78-3, est assuré par le directeur de son cabinet.