Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements

En vigueur du 18/02/2010 au 01/12/2023En vigueur du 18 février 2010 au 01 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 30

Version en vigueur du 18/02/2010 au 01/12/2023Version en vigueur du 18 février 2010 au 01 décembre 2023

Modifié par Décret n°2010-146 du 16 février 2010 - art. 17

I.-Le préfet est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation :

1° Des chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et de leurs adjoints mentionnés aux articles 10 et 12 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, selon les modalités fixées auxdits articles ;

2° D'un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat placé sous son autorité, ainsi que de son adjoint.

II.-Le préfet de département est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation :

1° D'un sous-préfet dans le département ;

2° Du directeur départemental de la sécurité publique, ainsi que de son adjoint ;

3° Du commandement de groupement de gendarmerie départementale et, à Paris, du commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris, ainsi que de leur adjoint.

III.-Le préfet est informé par leur chef de service des propositions d'affectation ou de mutation des agents qui peuvent recevoir délégation de signature.