Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements

En vigueur du 21/04/2012 au 01/08/2025En vigueur du 21 avril 2012 au 01 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2025

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Article 60

Version en vigueur du 21/04/2012 au 01/08/2025Version en vigueur du 21 avril 2012 au 01 août 2025

Modifié par Décret n°2012-509 du 18 avril 2012 - art. 4

Le préfet de région ou, selon le cas, le préfet de département est tenu informé de toute décision que s'apprêtent à prendre les établissements publics de l'Etat ne disposant pas d'une représentation territoriale ou dont il n'est pas le délégué territorial, les organismes publics, les entreprises nationales et les sociétés et entreprises mentionnées aux articles 61 et 63, dès lors que cette décision est susceptible d'affecter une politique de l'Etat dans la région ou le département et qu'elle revêt une importance particulière.

Lorsque le préfet n'est pas informé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et qu'il s'agit d'un établissement public de l'Etat dont il n'est pas le délégué territorial, il en saisit l'autorité administrative chargée de la tutelle de l'établissement concerné qui le mentionne à ce dernier, afin que celui-ci apporte toute explication dans les deux mois suivant la saisine du préfet. Le préfet est informé de la réponse présentée par l'établissement à son autorité de tutelle.

Les conventions, autres que celles qui relèvent du fonctionnement courant des services, passées par les établissements et organismes publics de l'Etat dont le préfet n'est pas le délégué territorial et les entreprises nationales avec, d'une part, la région et ses établissements publics, d'autre part, le département, une ou plusieurs communes, ainsi que leurs établissements publics, sont transmises pour avis respectivement au préfet de région et au préfet de département préalablement à leur signature.L'avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois.

Les conventions mentionnées à l'article L. 1432-2 du code de la santé publique sont transmises pour information au préfet de région.