Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 01/11/2012 au 29/10/2021En vigueur du 01 novembre 2012 au 29 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 250

Version en vigueur du 01/11/2012 au 29/10/2021Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 29 octobre 2021

Modifié par Décret n°2012-1161 du 17 octobre 2012 - art. 33

Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis un an au moins dans l'un des corps de chercheurs régis par le présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps d'ingénieurs ou de personnels techniques régis par le présent décret peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.

L'intégration est prononcée, par décision du directeur général de l'établissement d'accueil, après avis de l'instance d'évaluation compétente, si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, de la commission administrative paritaire, si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, de personnels techniques ou d'administration de la recherche.

L'intégration dans l'un des corps régis par le présent décret s'effectue selon les dispositions de l'article 26-3 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné.

Lorsque l'application des dispositions qui précèdent conduit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve son indice à titre personnel jusqu'au jour où il bénéficie d'un indice au moins égal dans son nouveau corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.