Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 07/01/1984 au 01/01/2024En vigueur du 07 janvier 1984 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 158

Version en vigueur du 07/01/1984 au 01/01/2024Version en vigueur du 07 janvier 1984 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)

Les chargés d'administration de la recherche peuvent se voir confier des responsabilités importantes telles que notamment celle de secrétaire général de laboratoire ou de service ou de responsable de service administratif.

Ils peuvent être chargés à titre intérimaire des fonctions d'administrateur régional délégué, ou de fonctions de même niveau.

Ils peuvent être chargés de toutes les études et missions spéciales ou générales d'administration de la recherche. A ce titre, ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale.

Ils sont, en outre, chargés d'une mission générale de valorisation des résultats des recherches, de diffusion de l'information scientifique et technique et de formation.