Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 03/02/2002 au 03/05/2007En vigueur du 03 février 2002 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 144-5

Version en vigueur du 03/02/2002 au 03/05/2007Version en vigueur du 03 février 2002 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 21 4° JORF 3 mai 2007
Création Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 - art. 15 (V) JORF 7 janvier 1984
Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 84 JORF 3 février 2002

Les agents des services techniques nommés en application de l'article 144 3 du présent décret suivent un stage d'un an dans l'unité de recherche ou le service dans lequel ils sont affectés par décision du directeur général de l'établissement.

Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le directeur de l'unité de recherche ou du chef de service auprès duquel l'agent est affecté. Ce rapport intervient après consultation du conseil de laboratoire ou de l'instance en tenant lieu.

Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le directeur général de l'établissement à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.