Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 03/08/1990 au 01/01/2024En vigueur du 03 août 1990 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 236

Version en vigueur du 03/08/1990 au 01/01/2024Version en vigueur du 03 août 1990 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 90 685 1990-07-27 art. 35 JORF 3 août 1990

Pour chaque concours de recrutement, un jury est désigné par le directeur général de l'établissement.

Il comprend :

Un représentant du directeur général, président ;

Trois membres au moins, figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 dont un membre désigné soit parmi les ingénieurs, soit parmi les personnels techniques ou d'administration de la recherche appartenant aux instances d'évaluation ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours ;

Le ou les directeurs de laboratoires ou de services concernés par le recrutement, ou leurs représentants dans les cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers.