Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 01/11/2012 au 01/09/2017En vigueur du 01 novembre 2012 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 66

Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2012-1161 du 17 octobre 2012 - art. 1

Les ingénieurs de recherche sont recrutés, dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 60 ci dessus et dans la limite des emplois à pourvoir :

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 67 ci après ;

2° Au choix.

Lorsque six nominations ont été effectuées dans le corps, par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs d'études, des chargés d'administration de la recherche et des attachés d'administration de la recherche de l'établissement justifiant de neuf ans de services publics dont trois ans au moins en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

La proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 235. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.