Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 03/02/2002 au 01/05/2022En vigueur du 03 février 2002 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 3-1

Version en vigueur du 03/02/2002 au 01/05/2022Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 mai 2022

Création Décret n°2002-136 du 1 février 2002 - art. 1 () JORF 3 février 2002

Ils sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique sous réserve des dispositions prévues aux articles 9, 60 et 155 du présent décret dans la limite des emplois à pourvoir.

Ils sont nommés par décision du directeur général de l'établissement.

Ils ont vocation à servir dans l'établissement public scientifique et technologique dans lequel ils ont été recrutés. Ils peuvent toutefois être affectés en position normale d'activité soit à l'administration centrale du ministère chargé de la recherche, soit dans les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article 17 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée pour assurer les missions définies à l'article 3 ci dessus.