Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 03/05/2007 au 01/11/2012En vigueur du 03 mai 2007 au 01 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 125

Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/11/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 novembre 2012

Abrogé par Décret n°2012-1161 du 17 octobre 2012 - art. 45
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 21 3° JORF 3 mai 2007

Les agents recrutés en application des articles 122 à 124 sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.