Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 07/01/1984 au 01/01/2024En vigueur du 07 janvier 1984 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 256

Version en vigueur du 07/01/1984 au 01/01/2024Version en vigueur du 07 janvier 1984 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)

Les fonctionnaires et agents intégrés ou recrutés dans le corps des attachés de recherche ne peuvent bénéficier, du fait des avancements auxquels ils pourraient prétendre dans ce corps, d'un indice supérieur à celui qu'ils auraient atteint, s'ils avaient été intégrés ou recrutés dans la deuxième classe du corps des chargés de recherche, dès la première année d'application du présent statut à l'établissement.